Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le règlement (CE) no 690/2001 de la Commission du 3 avril 2001 relatif à des mesures spéciales de soutien dans le secteur de la viande bovine ;
Vu le code rural ;
Vu le décret no 2000-1166 du 1er décembre 2000 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises productrices de certaines farines et graisses, modifié par le décret no 2001-231 du 16 mars 2001 ;
Vu le décret no 2001-231 du 16 mars 2001 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises propriétaires de matériels à risques spécifiés et modifiant le décret no 2000-1166 du 1er décembre 2000 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises productrices de certaines farines et graisses ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux, modifié notamment par l'arrêté du 14 novembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et d'échange de graisses animales fondues, d'extraits de viande ou de produits à base d'issues autres que ceux présentés à l'état frais, réfrigérés ou congelés, modifié par l'arrêté du 6 juin 2001 ;
Vu l'arrêté du 2 mai 1994 modifié fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux de compagnie, modifié notamment par l'arrêté du 15 juin 2001,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 1er décembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Il est institué une mesure indemnitaire au profit des entreprises productrices des produits suivants :
« - les graisses et les farines animales dont l'utilisation dans l'alimentation animale et la fabrication d'aliments des animaux a été suspendue par arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, modifié notamment par l'arrêté du 14 novembre 2000 ;
« - les graisses fondues issues de ruminants dont l'utilisation dans l'alimentation humaine a été interdite par arrêté du 22 décembre 1992 susvisé, modifié notamment par l'arrêté du 6 juin 2001 ;
« - les graisses animales fondues et les résidus protéiques issus de la fonte de ces graisses dont l'utilisation dans l'alimentation des animaux de compagnie est suspendue par arrêté du 2 mai 1994 susvisé, modifié notamment par l'arrêté du 15 juin 2001.
« Le versement de l'indemnité est limité à la période correspondant à ces suspensions et interdictions. Son montant est déterminé en fonction de la quantité de produit et selon un barème défini à l'annexe I au présent décret.
« Les quantités prises en compte sont :
« - pour les catégories de produits visés par l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, modifié notamment par l'arrêté du 14 novembre 2000, celles produites à compter du 17 novembre 2000, ainsi que celles qui, à cette date, étaient présentes dans les stocks de l'entreprise ;
« - pour les graisses de fonte visées par l'arrêté du 22 décembre 1992 susvisé, modifié notamment par l'arrêté du 6 juin 2001, celles produites à compter du 11 juin 2001, ainsi que celles qui, à cette date, étaient présentes dans les stocks de l'entreprise ;
« - pour les farines de cretons, celles produites à compter du 21 juin 2001, ainsi que celles qui, à cette date, étaient présentes dans les stocks de l'entreprise. »
Art. 2. - Il est institué une indemnisation complémentaire à celles instituées par le décret du 1er décembre 2000 susvisé, au bénéfice des entreprises productrices de farines et graisses animales qui participent à l'élimination de carcasses bovines dans le cadre du règlement (CE) no 690/2001 susvisé. Cette indemnité, d'un montant forfaitaire de 70 Euro/tonne de farine et graisses, non soumise à la TVA, est versée aux entreprises qui enlèvent les produits dûment identifiés pour être retirés sur la période courant du 1er juillet 2001 au 30 septembre 2001 inclus. Elle est de 100 Euro/tonne pour les produits enlevés du 1er octobre au 31 décembre 2001.
Les quantités prises en compte sont calculées à partir du tonnage contrôlé en sortie d'abattoir en appliquant un rendement forfaitaire de 30 % pour la production de farine de viande et d'os et 15 % pour la production de graisses.
Cette indemnisation est due aux entreprises qui tiennent une comptabilité matière distincte relative à ce programme d'achat spécial et est limitée à la période d'exécution de ce programme.
Art. 3. - Les annexes I et II du décret du 1er décembre 2000 susvisé sont remplacées par les annexes suivantes :